L-6, r. 1 - Règlement sur les appareils d’amusement

Texte complet
2.3. Lors de sa demande de licence, l’exploitant qui désire mettre à la disposition du public un appareil d’amusement visé à l’article 1.1 doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux une vignette d’immatriculation.
D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 1; D. 659-92, a. 2; D. 1046-2019, a. 5.
2.3. Lors de sa demande de licence, l’exploitant qui désire mettre à la disposition du public un appareil d’amusement appartenant à l’une des catégories suivantes doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux une vignette d’immatriculation:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  appareil de catégorie B:
a)  un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à boules ou, en anglais, sous le nom de pinball machine;
b)  un groupe d’appareils dont l’opération ne vise que le divertissement sans possibilité d’accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix, et constituant un seul ensemble inséparable bien que chacun d’eux fonctionne de façon indépendante;
c)  un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont l’opération peut résulter en l’attribution de parties gratuites ou de temps de jeu additionnel mais qui n’est pas:
i.  une machine ou un dispositif de jeu ou de pari visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 202 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
ii.  un jeu, un moyen, un système, un dispositif ou une opération mentionné au sous-paragraphe c du paragraphe 4 de l’article 207 du Code criminel;
iii.  un appareil muni d’un dispositif permettant de multiplier lors de chaque partie ses chances de gagner des parties gratuites ou du temps de jeu additionnel par quelque opération que ce soit ou d’effacer une ou plusieurs parties gratuites ou du temps de jeu additionnel accumulé et de conserver autrement ce qui a été effacé;
iv.  un appareil, connu en anglais sous le nom de «one-armed bandit», dont le fonctionnement se fait en actionnant un mécanisme par lequel diverses représentations d’objets se placent en ligne de sorte que le joueur peut gagner, selon la nature et le nombre de représentation d’objets alignés, un nombre plus ou moins grand de parties gratuites;
d)  un jeu d’adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué que par une personne à la fois et dont l’opération peut résulter en l’attribution d’un prix de quelque nature qu’il soit autre qu’une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel;
e)  un jeu d’adresse du genre de celui décrit au sous-paragraphe d et permettant une compétition entre les joueurs;
3°  appareil de catégorie C:
a)  un manège, jeu mécanique ou autre dispositif dans ou sur lequel une personne prend place, connu en anglais sous le nom de ride;
b)  une table de billard, de pool, de snooker ou autre du même genre;
c)  une allée de quilles;
d)  un appareil dont l’opération ne vise que le divertissement, sans possibilité d’accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix de quelque nature qu’il soit;
e)  un jeu d’adresse de fabrication artisanale et ne pouvant être joué que par une personne à la fois;
4°  appareil de catégorie D:
a)  un manège, jeu mécanique ou autre dispositif dans ou sur lequel une personne prend place, connu en anglais sous le nom de ride et destiné aux enfants en bas âge.
D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 1; D. 659-92, a. 2.